Quasi-usufruit : signature d'une convention notariée pour la succession

Quasi-usufruit : fonctionnement, fiscalité et stratégie patrimoniale

Le quasi-usufruit est un mécanisme de démembrement de propriété particulier, défini à l’article 587 du Code civil, qui s’applique aux biens consomptibles comme une somme d’argent. À la différence d’un usufruit classique, le quasi-usufruitier peut disposer librement du bien, à charge pour lui (ou ses héritiers) d’en restituer l’équivalent au nu-propriétaire. Cet outil est devenu un pilier de la stratégie patrimoniale, en particulier pour protéger un conjoint survivant et optimiser la transmission. Depuis la loi de finances pour 2024 et l’introduction de l’article 774 bis du CGI, son traitement fiscal a profondément évolué.

En 30 secondes : Le quasi-usufruit permet à l’usufruitier de consommer un bien (argent, valeurs mobilières) à charge de restituer la même valeur au nu-propriétaire. Base légale : article 587 du Code civil. Indispensable de rédiger une convention notariée. Depuis le 1er janvier 2024, la dette de restitution sur une somme d’argent que le défunt s’était réservé en usufruit n’est plus déductible de l’actif successoral (article 774 bis du CGI).

Qu’est-ce que le quasi-usufruit ?

Pour bien saisir la portée du quasi-usufruit, il faut le replacer dans la mécanique du démembrement de propriété. Un démembrement consiste à scinder la pleine propriété d’un bien entre deux titulaires : l’usufruitier détient l’usus (droit d’usage) et le fructus (droit aux revenus), tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus (droit de disposer du bien). Cette séparation s’utilise classiquement pour anticiper une transmission ou réduire la base taxable aux droits de succession, en complément d’autres outils comme la donation au dernier vivant pour protéger le conjoint.

Le quasi-usufruit constitue une variante prévue par l’article 587 du Code civil : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. » Vous pouvez consulter le texte intégral de l’article 587 sur Légifrance.

Concrètement, lorsque le bien démembré est par nature consommable (somme d’argent, stock, valeurs liquides) ou fongible (interchangeable, comme des titres cotés), l’usufruitier ne peut en jouir qu’en le faisant disparaître. Le législateur lui donne alors un droit étendu : il peut disposer du bien comme un véritable propriétaire, mais une créance de restitution naît au profit du nu-propriétaire, exigible à la fin du démembrement.

Quasi-usufruit légal ou conventionnel : quelles différences ?

Le quasi-usufruit prend deux formes très distinctes en pratique. La confusion entre les deux est l’une des erreurs les plus fréquentes que nous rencontrons dans les dossiers de succession.

Le quasi-usufruit légal s’impose automatiquement dès que l’usufruit porte sur un bien consomptible par nature. C’est le cas typique d’un conjoint qui hérite en usufruit d’un compte bancaire ou d’un portefeuille d’assurance vie : la loi transforme d’office cet usufruit en quasi-usufruit, sans qu’aucun acte ne soit nécessaire. L’avantage est évident pour le quasi-usufruitier, mais la fragilité juridique est réelle puisque la créance n’est pas formalisée.

Le quasi-usufruit conventionnel résulte d’un acte volontaire entre les parties, le plus souvent dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’une vente démembrée. Les parties choisissent d’étendre le mécanisme à des biens fongibles non strictement consomptibles : un portefeuille de titres, des parts de SCPI (lire notre dossier sur le démembrement de SCPI en nue-propriété), le prix d’une vente immobilière. Cette extension est parfaitement licite et offre une souplesse considérable, à condition de la formaliser correctement.

La créance de restitution : pilier du mécanisme

La créance de restitution est le contrepoids juridique au pouvoir étendu accordé au quasi-usufruitier. Sans elle, le démembrement perdrait toute substance et le nu-propriétaire se retrouverait spolié à la fin de la jouissance. Cette créance présente plusieurs caractéristiques essentielles.

D’abord, son montant correspond à la valeur du bien remis lors du démembrement, et non à sa valeur d’origine éventuellement plus ancienne. Pour un quasi-usufruit né d’une succession, c’est la valeur déclarée à l’actif successoral qui fait foi. La dette se cristallise à cette date, ce qui peut être pénalisant en période d’inflation forte si aucune clause d’indexation n’a été prévue.

Ensuite, cette créance n’est exigible qu’au décès du quasi-usufruitier ou à l’échéance prévue par la convention. Elle est inscrite au passif de la succession du quasi-usufruitier et vient en déduction de l’actif net taxable, sous réserve des restrictions fiscales que nous détaillons plus loin.

Sans convention écrite, prouver le montant exact de la créance des années après le démembrement devient un casse-tête. Le nu-propriétaire risque de devoir négocier avec les autres héritiers du quasi-usufruitier, qui n’auront aucun intérêt à reconnaître la dette.

La convention de quasi-usufruit : pourquoi est-elle indispensable ?

Nous vous conseillons systématiquement de formaliser le quasi-usufruit par une convention, idéalement par acte notarié, dès qu’il naît automatiquement par effet de la loi. Ce document doit comporter plusieurs mentions impératives pour produire ses effets.

La convention doit identifier précisément les parties, décrire les biens soumis au quasi-usufruit, fixer la valeur de la créance de restitution et préciser ses modalités de calcul. Il convient également d’organiser les garanties offertes au nu-propriétaire : hypothèque, nantissement, caution bancaire ou simple obligation personnelle selon les enjeux financiers. Une clause d’indexation, par exemple sur l’indice INSEE des prix à la consommation, protège le nu-propriétaire de l’érosion monétaire.

L’enregistrement de la convention auprès des services fiscaux conditionne directement son opposabilité à l’administration. Sans cet enregistrement et une date certaine, le risque est que la dette ne soit pas reconnue comme déductible au moment du décès du quasi-usufruitier. À noter que le coût d’un acte notarié reste modéré, entre 250 et 500 € pour la rédaction de la convention, un investissement marginal au regard des enjeux fiscaux.

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Quasi-usufruit et assurance vie : un cas patrimonial fréquent

L’assurance vie est le terrain de jeu privilégié du quasi-usufruit dans les stratégies de transmission. Le schéma classique consiste à désigner comme bénéficiaires de premier rang le conjoint en usufruit et les enfants en nue-propriété. Au décès de l’assuré, les capitaux versés deviennent automatiquement quasi-usufruit au profit du conjoint, qui peut en disposer librement pour maintenir son train de vie. La gestion active du contrat passe aussi par l’arbitrage en assurance vie pour adapter l’allocation aux besoins de chaque phase de vie.

Au second décès, les enfants nus-propriétaires récupèrent la créance de restitution, qu’ils font valoir sur la succession du conjoint quasi-usufruitier. Ce montage permet de différer la transmission tout en garantissant aux enfants leur part. L’intérêt fiscal était historiquement majeur, puisque la créance venait diminuer la base taxable au second décès.

La rédaction de la clause bénéficiaire démembrée doit être particulièrement soignée. Une formulation imprécise peut conduire à une requalification ou à des conflits familiaux. Nous recommandons toujours de faire valider cette clause par un notaire ou un conseil patrimonial, en particulier dans les familles recomposées où les enjeux entre conjoint survivant et enfants d’un premier lit sont sensibles. Pour les modalités détaillées, consultez notre guide sur la rédaction de la clause bénéficiaire d’assurance vie.

Loi de finances 2024 et article 774 bis : ce qui a changé

La loi de finances pour 2024 a introduit l’article 774 bis du Code général des impôts, qui modifie en profondeur le traitement fiscal de la dette de restitution. Le texte dispose désormais que ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

Cette réforme cible précisément les schémas dits de « donation de la nue-propriété d’une somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit », très utilisés pour optimiser la transmission. Avant 2024, le donateur conservait l’usufruit, pouvait consommer les fonds. Au décès, la créance de restitution venait gommer en grande partie la base taxable, parfois à zéro. Le législateur a mis fin à cette mécanique pour les sommes d’argent.

Il convient toutefois de souligner la portée mesurée du texte. Plusieurs catégories de quasi-usufruit conservent leur déductibilité.

Situation Avant 2024 Depuis 2024 (article 774 bis CGI)
Quasi-usufruit légal du conjoint survivant (succession) Créance déductible Créance déductible (hors champ du texte)
Quasi-usufruit issu d’une clause bénéficiaire d’assurance vie démembrée Créance déductible Créance déductible (hors champ)
Donation de la nue-propriété d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit Créance déductible Non déductible
Quasi-usufruit sur valeurs mobilières (titres cotés, parts SCPI) Créance déductible Déductible (hors somme d’argent)
Quasi-usufruit sur prix de vente d’un bien démembré Créance déductible Apprécié au cas par cas selon l’antériorité du démembrement

Cette réforme a redonné toute son importance à la rédaction des actes : le calendrier du démembrement, la nature précise du bien démembré et l’antériorité par rapport au 1er janvier 2024 conditionnent désormais la fiscalité applicable. D’autres enveloppes patrimoniales comme le contrat de capitalisation en transmission offrent des alternatives complémentaires à étudier.

Avantages et limites du quasi-usufruit

Le quasi-usufruit reste un outil patrimonial puissant lorsqu’il est employé à bon escient. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour évaluer sa pertinence dans votre situation.

Côté avantages, il offre une liberté totale de disposition au conjoint survivant, ce qui est précieux pour maintenir son niveau de vie sans solliciter les enfants. Il permet aussi de différer la transmission aux enfants jusqu’au second décès, en évitant un partage prématuré des liquidités. Sur le plan fiscal, hors champ de l’article 774 bis, la créance de restitution diminue mécaniquement la base imposable au second décès.

Côté limites, le quasi-usufruitier porte la responsabilité d’une dette qui pèsera sur sa propre succession. Si son patrimoine s’érode au fil des années, ses héritiers risquent de devoir payer une dette importante avec peu d’actifs en face. La créance peut également générer des tensions familiales dans les configurations complexes, en particulier les familles recomposées. Enfin, depuis 2024, l’optimisation fiscale par donation de somme d’argent en quasi-usufruit a perdu une grande partie de son intérêt.

Exemple chiffré : succession avec quasi-usufruit

Prenons le cas concret d’un couple marié sous le régime de la communauté légale, sans enfant d’une autre union, avec deux enfants communs majeurs. Monsieur Durand décède en laissant un patrimoine net de 600 000 €, composé pour moitié de l’actif de communauté et pour moitié de biens propres. Madame Durand opte pour l’usufruit de la totalité de la succession (option du conjoint en présence d’enfants communs).

Sur les liquidités héritées, soit 300 000 € de comptes bancaires et contrats d’assurance vie, le quasi-usufruit légal s’applique. Madame Durand peut utiliser ces fonds librement pour ses besoins courants, ses voyages, l’aide ponctuelle aux enfants. Aucun droit de succession n’est dû par le conjoint survivant grâce à l’exonération totale prévue depuis 2007.

Vingt ans plus tard, Madame Durand décède en laissant un patrimoine net taxable de 800 000 € avant prise en compte de la créance. Cette créance de 300 000 € correspondant au quasi-usufruit s’inscrit au passif. Hors champ de l’article 774 bis (quasi-usufruit légal du conjoint survivant), elle reste déductible. L’actif net taxable ressort à 500 000 €, soit 250 000 € par enfant. Après application de l’abattement de 100 000 € par parent et par enfant, chaque enfant est imposé sur 150 000 €, soit environ 28 194 € de droits selon le barème en ligne directe. Sans le mécanisme du quasi-usufruit, les droits auraient été calculés sur une base nettement supérieure.

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Une convention de quasi-usufruit signée immédiatement après le premier décès aurait sécurisé cette déductibilité en figeant le montant de la créance et en lui conférant une date certaine opposable à l’administration fiscale.

Les erreurs à éviter dans la mise en place d’un quasi-usufruit

Notre cabinet recense régulièrement des dossiers où le potentiel du quasi-usufruit a été partiellement ou totalement perdu pour des raisons évitables. Les pièges récurrents méritent d’être nommés.

Le premier piège consiste à ne pas formaliser le quasi-usufruit légal par une convention. La dette existe, mais elle est juridiquement fragile et son montant exact deviendra contestable au moment de la succession du quasi-usufruitier. Les héritiers du conjoint survivant pourront contester la créance. L’administration fiscale pourra exiger des justificatifs difficiles à produire.

Le deuxième piège est de confondre quasi-usufruit et droit de propriété. Le conjoint quasi-usufruitier peut disposer des fonds, mais reste débiteur. Investir massivement ces sommes dans un bien immobilier non liquide expose les héritiers nus-propriétaires à des difficultés de remboursement. Une partie significative doit rester mobilisable.

Le troisième piège, depuis 2024, est de poursuivre des schémas de donation de somme d’argent en quasi-usufruit sans intégrer l’article 774 bis. Ces montages restent licites mais ne produisent plus l’économie fiscale escomptée. Il est impératif de revisiter les stratégies en cours.

Le quatrième piège tient à l’absence d’indexation de la créance. Sur une durée de 15 à 25 ans, l’inflation peut diviser par deux la valeur réelle de la dette restituée. Une clause d’indexation s’impose pour préserver les intérêts du nu-propriétaire.

Questions fréquentes sur le quasi-usufruit

Quelle est la différence entre usufruit et quasi-usufruit ?

L’usufruit classique porte sur un bien que l’usufruitier doit conserver et restituer en nature à la fin du démembrement (un immeuble, des parts de société non cotées). Le quasi-usufruit porte sur un bien consomptible ou fongible : l’usufruitier peut le consommer mais doit en restituer l’équivalent en valeur ou en quantité. C’est la nature du bien démembré qui dicte le régime applicable.

Qu’est-ce qu’une donation en quasi-usufruit ?

Il s’agit d’une donation dans laquelle le donateur transmet la nue-propriété d’une somme d’argent ou de valeurs mobilières à ses enfants, tout en se réservant le quasi-usufruit. Il continue ainsi à disposer librement des fonds, à charge pour ses héritiers de rembourser la créance au moment du décès. Depuis 2024, ce schéma a perdu son intérêt fiscal lorsqu’il porte sur une somme d’argent (article 774 bis du CGI).

Pourquoi faire un quasi-usufruit ?

Trois objectifs principaux justifient le recours au quasi-usufruit : protéger le conjoint survivant en lui garantissant la liberté de disposition des liquidités, différer la transmission effective aux enfants au second décès et diminuer la base taxable de la succession du quasi-usufruitier grâce à la créance de restitution, dans les cas où elle reste déductible.

Peut-on mettre en place un quasi-usufruit sur un bien immobilier ?

Non. Un bien immobilier n’est ni consomptible ni fongible : il s’agit d’un bien identifié qui doit être restitué en nature. Le démembrement immobilier relève de l’usufruit classique. En revanche, si le bien démembré est vendu, le prix de vente peut, sur décision conjointe des parties, être soumis à un quasi-usufruit selon les conditions de la convention.

Comment calculer la créance de restitution ?

La créance correspond à la valeur du bien remis au quasi-usufruitier au moment où le démembrement prend effet. Pour un quasi-usufruit successoral, c’est la valeur déclarée à l’actif successoral qui fait foi. Une clause d’indexation peut être prévue dans la convention pour préserver le pouvoir d’achat de la créance jusqu’à son exigibilité.

Quand la créance de restitution est-elle déductible des droits de succession ?

Elle reste déductible dans le quasi-usufruit légal du conjoint survivant, dans l’assurance vie démembrée et lorsque le quasi-usufruit porte sur des biens autres qu’une somme d’argent. Elle n’est plus déductible depuis 2024 lorsque le défunt avait conservé l’usufruit d’une somme d’argent qu’il avait précédemment donnée en nue-propriété, en application de l’article 774 bis du CGI.

Faut-il obligatoirement un notaire pour rédiger une convention de quasi-usufruit ?

Aucun texte ne l’impose, mais nous le recommandons systématiquement. L’acte notarié confère une date certaine, opposable à l’administration fiscale et aux tiers, et garantit la qualité juridique de la rédaction. Le coût reste modéré (250 à 500 €) au regard de la sécurité apportée et des montants en jeu.

Le quasi-usufruit s’éteint-il au décès du quasi-usufruitier ?

Oui. Le décès du quasi-usufruitier met fin au démembrement. La créance de restitution devient alors exigible et s’inscrit au passif de la succession du défunt. Les nus-propriétaires deviennent créanciers de cette dette et la recouvrent sur l’actif successoral, en concurrence avec les autres héritiers.

Peut-on contester un quasi-usufruit légal après coup ?

La requalification d’un quasi-usufruit légal en simple créance ou son refus pur et simple par les nus-propriétaires sont juridiquement possibles mais rarissimes en pratique, dès lors que les conditions de fond sont réunies. En revanche, l’absence de convention écrite ouvre la porte à des litiges sur le montant exact de la créance et sur les modalités de son recouvrement.

Anticiper la perte d’autonomie fait partie intégrante d’une stratégie patrimoniale aboutie. Une assurance dépendance peut compléter le quasi-usufruit pour préserver les revenus du conjoint en cas de dépendance lourde.